1. Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du II de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ou aux 2° à 5° du II de l'article 79-VIII du code civil local sont tenues de faire certifier leurs comptes dès lors qu'elles bénéficient d'avantages et de ressources mentionnés au I de ces mêmes articles dont le total annuel des montants et des valorisations dépasse 15 300 euros.
Décret n°2022-619 du 22 avril 2022 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.
TexteDécret n°2022-619 du 22 avril 2022
Rattachement
Section 4 : Certification des comptes des associations inscrites de droit local à objet cultuel ayant reçu des avantages ou des ressources provenant de l'étranger et des fiducies et personnes morales de droit français les ayant fournis
- Chapitre II : Financements provenant de l'étranger
- Section 4 : Certification des comptes des associations inscrites de droit local à objet cultuel ayant reçu des avantages ou des ressources provenant de l'étranger et des fiducies et personnes morales de droit français les ayant fournis
IdentifiantLEGIARTI000045643569
Texte parentLEGITEXT000045643504
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