Décret n°2022-619 du 22 avril 2022 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

TexteDécret n°2022-619 du 22 avril 2022
Rattachement
Section 4 : Certification des comptes des associations inscrites de droit local à objet cultuel ayant reçu des avantages ou des ressources provenant de l'étranger et des fiducies et personnes morales de droit français les ayant fournis
  1. Chapitre II : Financements provenant de l'étranger
  2. Section 4 : Certification des comptes des associations inscrites de droit local à objet cultuel ayant reçu des avantages ou des ressources provenant de l'étranger et des fiducies et personnes morales de droit français les ayant fournis
IdentifiantLEGIARTI000045643569
Texte parentLEGITEXT000045643504
Référencearticle 14 du décret n°2022-619 du 22 avril 2022 (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du II de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ou aux 2° à 5° du II de l'article 79-VIII du code civil local sont tenues de faire certifier leurs comptes dès lors qu'elles bénéficient d'avantages et de ressources mentionnés au I de ces mêmes articles dont le total annuel des montants et des valorisations dépasse 15 300 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045643569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.