Décret n°2022-619 du 22 avril 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

TexteDécret n°2022-619 du 22 avril 2022
RattachementChapitre Ier : Aliénation d'un local servant habituellement à l'exercice public d'un culte au bénéfice d'un aliénataire étranger
IdentifiantLEGIARTI000045643539
Texte parentLEGITEXT000045643504
Référencearticle 3 du décret n°2022-619 du 22 avril 2022 (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. Lorsque le préfet envisage de faire usage du droit d'opposition à l'aliénation en application de l'article 17-1 ou de l'article 79-IX susmentionnés, il en informe l'aliénateur par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception, et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Cette information interrompt le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article 2 du présent décret.

2. L'absence de notification d'une décision expresse d'opposition dans le délai d'un mois suivant la réception des observations vaut absence d'opposition. En l'absence d'observations, ce délai court à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au précédent alinéa.

3. Lorsque le préfet décide de s'opposer à l'aliénation, il notifie sa décision motivée à l'aliénateur par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045643539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.