RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux libéralités consenties à des associations cultuelles, à des associations inscrites de droit local à objet cultuel ou à des établissements publics du culte
Chapitre II : Financements provenant de l'étranger
Section 2 : Dispositions relatives aux libéralités consenties à des associations cultuelles, à des associations inscrites de droit local à objet cultuel ou à des établissements publics du culte
IdentifiantLEGIARTI000054612646
Texte parentLEGITEXT000045643504
Référencearticle 9 du décret n°2022-619 du 22 avril 2022 (version du 5 août 2026)Légifrance →
1. I. - Tout legs mentionné à l'article 8 consenti par une personne physique non résidente fiscale en France à une association cultuelle, à une association inscrite de droit local à objet cultuel ou à un établissement public du culte est déclaré au ministre de l'intérieur par le notaire chargé du règlement de la succession. La déclaration est faite par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article 6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues par le second alinéa de cet article. Elle comprend les informations prévues à l'article 7 du présent décret.
2. II. - Les libéralités entre vifs mentionnées à l'article 8 sont déclarées au ministre de l'intérieur par l'association ou l'établissement bénéficiaire, dans les mêmes conditions.
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