Décret n°2022-619 du 22 avril 2022 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 août 2026.

TexteDécret n°2022-619 du 22 avril 2022
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux libéralités consenties à des associations cultuelles, à des associations inscrites de droit local à objet cultuel ou à des établissements publics du culte
  1. Chapitre II : Financements provenant de l'étranger
  2. Section 2 : Dispositions relatives aux libéralités consenties à des associations cultuelles, à des associations inscrites de droit local à objet cultuel ou à des établissements publics du culte
IdentifiantLEGIARTI000054612646
Texte parentLEGITEXT000045643504
Référencearticle 9 du décret n°2022-619 du 22 avril 2022 (version du 5 août 2026)Légifrance →

1. I. - Tout legs mentionné à l'article 8 consenti par une personne physique non résidente fiscale en France à une association cultuelle, à une association inscrite de droit local à objet cultuel ou à un établissement public du culte est déclaré au ministre de l'intérieur par le notaire chargé du règlement de la succession. La déclaration est faite par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article 6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues par le second alinéa de cet article. Elle comprend les informations prévues à l'article 7 du présent décret.

2. II. - Les libéralités entre vifs mentionnées à l'article 8 sont déclarées au ministre de l'intérieur par l'association ou l'établissement bénéficiaire, dans les mêmes conditions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054612646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.