Décret n°2022-634 du 22 avril 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

TexteDécret n°2022-634 du 22 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045644910
Texte parentLEGITEXT000045644902
Référencearticle 2 du décret n°2022-634 du 22 avril 2022 (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. [Comité interministériel du contrôle et de l'audit internes]

2. Il est créé, auprès du ministre chargé de la réforme de l'Etat, un comité interministériel du contrôle et de l'audit internes. Il réunit, au moins une fois par an :

3. - le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, les secrétaires généraux des départements ministériels, le délégué interministériel à la transformation publique, le directeur du budget, le directeur général des finances publiques, le directeur des achats de l'Etat, le directeur de l'immobilier de l'Etat, le directeur de l'Agence française anticorruption, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le directeur interministériel du numérique ou leur représentant ;

4. - les responsables ministériels de l'audit interne ;

5. - des personnalités qualifiées désignées par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la réforme de l'Etat.

6. Le comité est présidé par le ministre chargé de la réforme de l'Etat qui désigne, parmi les personnalités qualifiées, un vice-président chargé de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.

7. Le comité interministériel du contrôle et de l'audit internes :

8. 1° Veille à l'harmonisation des méthodes et pratiques dans la conception et la mise en œuvre des systèmes de contrôle et d'audit internes ;

9. 2° Anime la démarche de constitution de référentiels interministériels de contrôle interne sur les fonctions transversales mentionnées à l'article 1er en associant les directions concernées ;

10. 3° Identifie des risques interministériels et programme des audits interministériels ciblés confiés à un ou plusieurs services d'audits ministériels ;

11. 4° Formule toute recommandation visant à l'amélioration des dispositifs de contrôle et d'audit internes ministériels et à la meilleure prise en compte des risques interministériels ;

12. 5° S'assure que les résultats des audits internes, lorsqu'ils portent sur un champ d'un système de contrôle interne interministériel, soient transmis à la direction interministérielle qui en est responsable lorsqu'ils relèvent de leur champ ;

13. 6° Veille à la professionnalisation des acteurs du contrôle et de l'audit, notamment par la diffusion des bonnes pratiques, et s'assure de l'existence et de la qualité d'une offre de formation des agents de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045644910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.