Décret n°2022-634 du 22 avril 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

TexteDécret n°2022-634 du 22 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045644912
Texte parentLEGITEXT000045644902
Référencearticle 4 du décret n°2022-634 du 22 avril 2022 (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. [Structuration ministérielle de la maîtrise des risques dans l'Etat]

2. I. - Sous réserve des dispositions propres au ministère de la défense, chaque département ministériel met en place, au titre du contrôle interne, un comité ministériel des risques présidé par le secrétaire général pour le compte du ou des ministres concernés. Lorsque plusieurs ministres sont concernés, la présentation des risques prend en compte le champ de responsabilité de chacun d'entre eux.

3. Le comité :

4. - définit la politique ministérielle du contrôle interne ;

5. - approuve la cartographie ministérielle des risques et les plans d'action associés, dont il rend compte au ministre ou aux ministres concernés ;

6. - suit la mise en œuvre des plans d'action, dont il rend compte au ministre ou aux ministres concernés ;

7. - veille au développement, à l'effectivité et à la valorisation du contrôle interne ministériel.

8. II. - Chaque département ministériel met en place, au titre de l'audit interne, un comité ministériel de l'audit interne, présidé par le ou les ministres concernés ou leur représentant. Ces derniers désignent le responsable de la fonction d'audit interne, qui leur est rattaché et qui dirige une mission ministérielle d'audit interne.

9. Le comité :

10. - définit la politique d'audit interne du département ministériel ;

11. - approuve le plan d'audit interne ;

12. - s'assure de la mise en œuvre des recommandations formulées dans les rapports d'audit interne ;

13. - garantit l'indépendance, le professionnalisme et l'objectivité des auditeurs internes dans l'exercice de leurs missions d'assurance et de conseil ;

14. - évalue la qualité du dispositif de contrôle interne ;

15. - transmet le résultat des audits ministériels aux directions responsables d'un système de contrôle interne interministériel lorsqu'ils relèvent de leur champ ;

16. - rend compte aux ministres concernés.

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