1. L'employeur participe au financement d'une partie des cotisations destinées à couvrir les garanties énoncées au deuxième alinéa de l'article 11. Le montant de cette participation est fixé à 50 % de la cotisation acquittée par le bénéficiaire actif dans la limite du montant fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Décret n°2022-633 du 22 avril 2022 · Article
Article 15-1
Article en vigueur depuis le 6 juillet 2024.
TexteDécret n°2022-633 du 22 avril 2022
RattachementChapitre III : Cotisations des bénéficiaires
IdentifiantLEGIARTI000049881598
Texte parentLEGITEXT000045645657
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.