1. Les cotisations des bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article 5 financent, pour chaque contrat collectif, le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues par l'article 10 et, le cas échéant, au premier alinéa de l'article 11. Elles sont toutefois plafonnées à un pourcentage, fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget, de la cotisation d'équilibre du contrat collectif souscrit par le même employeur public de l'Etat pour les bénéficiaires actifs.
Décret n°2022-633 du 22 avril 2022 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.
TexteDécret n°2022-633 du 22 avril 2022
RattachementChapitre III : Cotisations des bénéficiaires
IdentifiantLEGIARTI000045645712
Texte parentLEGITEXT000045645657
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