Décret n°2022-633 du 22 avril 2022 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

TexteDécret n°2022-633 du 22 avril 2022
RattachementChapitre IV : Dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires et accompagnement social
IdentifiantLEGIARTI000045645724
Texte parentLEGITEXT000045645657
Référencearticle 22 du décret n°2022-633 du 22 avril 2022 (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 17, le montant des cotisations des bénéficiaires retraités correspondant aux garanties prévues à l'article 10 et, le cas échéant, au premier alinéa de l'article 11 :

2. 1° Est plafonné à un pourcentage de la cotisation d'équilibre du contrat souscrit par le même employeur pour les bénéficiaires actifs, fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Ce pourcentage évolue à la hausse au cours des six années suivant leur cessation définitive d'activité ;

3. 2° Ne peut plus évoluer en fonction de l'âge après l'âge fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045645724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.