Décret n°2022-633 du 22 avril 2022 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

TexteDécret n°2022-633 du 22 avril 2022
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000045645740
Texte parentLEGITEXT000045645657
Référencearticle 33 du décret n°2022-633 du 22 avril 2022 (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 29 et jusqu'au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel dans la fonction publique, les représentants des organisations syndicales au sein de la commission paritaire de pilotage et de suivi sont désignés par les organisations syndicales représentatives au comité technique. Les voix de chacun de ces représentants sont proportionnelles au nombre de suffrages recueillis par l'organisation syndicale pour la composition du comité technique.

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