1. Les contrats collectifs sont souscrits par les employeurs mentionnés à l'article 1er pour une durée maximale de six ans.
Décret n°2022-633 du 22 avril 2022 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.
TexteDécret n°2022-633 du 22 avril 2022
RattachementChapitre II : Négociation des contrats collectifs et garanties couvertes
IdentifiantLEGIARTI000045645696
Texte parentLEGITEXT000045645657
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