Décret n°2022-603 du 21 avril 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 août 2025.

TexteDécret n°2022-603 du 21 avril 2022
RattachementChapitre II : Activités d'expérimentation et de recherche publique
IdentifiantLEGIARTI000052154898
Texte parentLEGITEXT000045646296
Référencearticle 3 du décret n°2022-603 du 21 avril 2022 (version du 30 août 2025)Légifrance →

1. Avant chaque activité d'expérimentation ou de recherche mentionnée à l'article 2 du présent décret, le pôle d'expertise de la régulation numérique adresse à l'opérateur de services numériques concerné une notification précisant :

2. 1° Les catégories de données collectées ;

3. 2° La modalité envisagée de collecte de données, notamment si elle s'effectue par moissonnage automatisé ou par l'intermédiaire d'une interface de programmation applicative ;

4. 3° Le cas échéant, la ou les adresses IP utilisées pour collecter les données ;

5. 4° L'estimation du nombre des requêtes effectuées ;

6. 5° Les plages de dates et éventuellement les plages horaires de collecte des données ;

7. 6° Les coordonnées de l'agent du service responsable de l'expérimentation ou du projet de recherche.

8. La notification mentionnée au premier alinéa intervient au moins deux mois avant le début de la collecte.

9. L'opérateur de services numériques dispose d'un délai de six semaines à compter de la réception de cette notification pour communiquer au pôle d'expertise de la régulation numérique ses observations relatives à la préservation de la sécurité de ses services et, le cas échéant, les informations nécessaires à l'utilisation de l'interface de programmation applicative mise à disposition pour la collecte de données, notamment la clé d'identification à cette interface. Il peut informer le pôle d'expertise de la régulation numérique des problèmes dont il a connaissance concernant la qualité et les biais portant sur les données collectées.

10. Le responsable du service prend en compte les observations de l'opérateur de services numériques pour définir les modalités de mise en œuvre de la collecte des données.

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