1. Les données collectées qui ne sont pas nécessaires aux finalités poursuivies par l'expérimentation ou le projet de recherche ainsi que les données identifiées comme sensibles au sens de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont détruites immédiatement après leur collecte, selon un procédé automatisé.
Décret n°2022-603 du 21 avril 2022 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 30 août 2025.
TexteDécret n°2022-603 du 21 avril 2022
RattachementChapitre II : Activités d'expérimentation et de recherche publique
IdentifiantLEGIARTI000052154890
Texte parentLEGITEXT000045646296
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