1. Le comité d'évaluation des textes encadrant l'accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques mentionné à l'article 1er de la loi du 6 décembre 2021 susvisée, placé auprès du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la santé au travail, comprend, outre son président :
2. 1° Au titre des représentants de l'Etat :
3. a) Le directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique ;
4. b) Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
5. c) Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
6. d) Le directeur des ressources humaines du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
7. e) Le directeur général du travail ou son représentant ;
8. f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
9. g) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
10. h) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
11. 2° Quatre personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences dans le champ de la santé au travail ainsi que des soins, de l'épidémiologie et de la recherche sur les maladies concernées ;
12. 3° Quatre représentants d'associations agréées de personnes malades ou d'usagers du système de santé, désignés au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.
13. Le président du comité, qui doit présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité propres à prévenir toute interférence dans les délibérations du comité, et les membres du comité mentionnés au 2° et 3° du présent article sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la santé au travail.