1. Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Décret n°2022-606 du 22 avril 2022 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 avril 2022.
TexteDécret n°2022-606 du 22 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045646479
Texte parentLEGITEXT000045646468
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