Décret n°2022-608 du 21 avril 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 avril 2022.

TexteDécret n°2022-608 du 21 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045646764
Texte parentLEGITEXT000045646754
Référencearticle 4 du décret n°2022-608 du 21 avril 2022 (version du 24 avril 2022)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de la législation de l'Union européenne applicables à chaque fonds, les dépenses sont éligibles si :

2. 1° L'opération s'inscrit dans un programme européen et satisfait aux objectifs et conditions fixés par le programme européen concerné ;

3. 2° Les dépenses sont éligibles si elles ont été effectuées et payées par le bénéficiaire, pendant la période prévue dans l'acte attributif selon les modalités prévues par celui-ci, comme indiqué à l'article 63 du règlement général ;

4. 3° Elles respectent les catégories de dépenses éligibles et les modalités prévues par l'acte attributif telles que définies à l'article 73.3 du règlement général.

5. Dans le cadre d'une opération collaborative, une convention est conclue entre le chef de file et ses partenaires. Elle précise notamment le plan de financement de l'opération, les obligations respectives des signataires, les modalités de reversement de l'aide et de traitement des litiges ainsi que les responsabilités des parties en cas de procédure de recouvrement d'indus. Cette convention est annexée à l'acte attributif de l'aide ;

6. 4° Elles ne relèvent pas des catégories de charges et de dépenses fixées à l'article 5 du présent décret ;

7. 5° Elles se rattachent, selon les modalités définies par l'article 6 du présent décret, à l'opération concernée ;

8. 6° Elles respectent les règles particulières d'éligibilité fixées, pour certaines catégories de dépenses, par le présent décret ainsi que par la réglementation nationale ;

9. 7° Elles sont justifiées, selon les modalités définies ci-dessous.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045646764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.