Décret n°2022-608 du 21 avril 2022 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 24 avril 2022.

TexteDécret n°2022-608 du 21 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045646770
Texte parentLEGITEXT000045646754
Référencearticle 9 du décret n°2022-608 du 21 avril 2022 (version du 24 avril 2022)Légifrance →

1. I. - Pour ce qui concerne les dépenses d'infrastructure ou d'investissement productif, dans les cas prévus à l'article 65.1 du règlement général, le délai de cinq ans prévu peut être réduit à trois ans sur décision de l'autorité de gestion.

2. II. - Pour les dossiers soutenus uniquement par un financement national et pour lesquels la réglementation des fonds européens s'applique, le délai prévu à l'article 65.1 du règlement général court à compter du paiement final de l'aide nationale.

3. III. - Les règles particulières à certaines catégories de dépenses éligibles aux fonds européens, autres que celles relatives à la pérennité des opérations, mentionnées aux points 1° et 2, figurent en annexe du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045646770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.