1. Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquelles elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués par voie de tirage au sort parmi les électeurs à la commission consultative paritaire, éligibles au moment de la désignation.
Arrêté du 19 avril 2022 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 24 avril 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 10 décembre 2026.
TexteArrêté du 19 avril 2022
RattachementChapitre Ier : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000045647155
Texte parentLEGITEXT000045647132
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