Article en vigueur depuis le 24 avril 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 10 décembre 2026.
TexteArrêté du 19 avril 2022
RattachementChapitre Ier : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000045647187
Texte parentLEGITEXT000045647132
Référencearticle 19 de l'arrêté du 19 avril 2022 (version du 24 avril 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'une candidature commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les sections de vote.
2. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé ou, selon le cas, devant l'autorité auprès de laquelle la commission consultative paritaire est instituée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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