Arrêté du 19 avril 2022 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 24 avril 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 10 décembre 2026.

TexteArrêté du 19 avril 2022
RattachementChapitre III : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000045647209
Texte parentLEGITEXT000045647132
Référencearticle 28 de l'arrêté du 19 avril 2022 (version du 24 avril 2022)Légifrance →

1. Lorsque la commission consultative paritaire siège en formation disciplinaire, seuls les membres titulaires et suppléants occupant un emploi au moins égal à celui occupé par l'agent contractuel intéressé sont appelés à délibérer.

2. En cas d'absence d'un représentant du personnel occupant un emploi d'un niveau au moins égal, un tirage au sort est réalisé parmi les agents de même niveau pour compléter la composition de la commission consultative paritaire lors de la réunion au cours de laquelle elle examine la situation de l'agent concerné.

3. Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.

4. Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045647209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.