Arrêté du 19 avril 2022 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 10 décembre 2026.

TexteArrêté du 19 avril 2022
RattachementChapitre III : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000046065933
Texte parentLEGITEXT000045647132
Référencearticle 30 de l'arrêté du 19 avril 2022 (version du 21 juillet 2022)Légifrance →

1. I. - En cas d'urgence ou de circonstances particulières, le président de la commission peut décider sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :

2. a) N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

3. b) Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

4. c) Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.

5. II. - En cas d'impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées au I, à l'exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président peut décider qu'une réunion soit organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.

6. III. - Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont précisées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046065933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.