1. Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants de la commission consultative paritaire, venant, au cours de la période de quatre ans, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues par l'article 4 ci-dessus. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.
Arrêté du 19 avril 2022 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 24 avril 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 10 décembre 2026.
TexteArrêté du 19 avril 2022
RattachementChapitre Ier : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000045647166
Texte parentLEGITEXT000045647132
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