1. Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission consultative paritaire, venant, au cours de la période de quatre ans, par suite de fin de contrat, de démission de leur contrat ou de leur mandat de membre de la commission, de congé sans rémunération ou de congé de grave maladie de plus de six mois, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission. Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues à l'article 7 ci-après.
Arrêté du 19 avril 2022 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 21 juillet 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 10 décembre 2026.
TexteArrêté du 19 avril 2022
RattachementChapitre Ier : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000046065924
Texte parentLEGITEXT000045647132
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