Décret n°89-376 du 8 juin 1989 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

TexteDécret n°89-376 du 8 juin 1989
IdentifiantLEGIARTI000045649729
Texte parentLEGITEXT000045649725
Référencearticle 1 du décret n°89-376 du 8 juin 1989 (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, ou, lorsqu'il a été consulté, du conseil médical en formation restreinte peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions.

Nota : Conformément à l’article 23 du décret n° 2022-630 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Elles s'appliquent aux procédures de reclassement et aux périodes de préparation au reclassement engagées à la date de son entrée en vigueur.

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