1. Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin du travail ou, lorsqu'il a été consulté, du conseil médical, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi dans lequel les conditions de service sont de nature à lui permettre d'assurer les fonctions correspondant à son grade.
Décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
TexteDécret n°84-1051 du 30 novembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000045650077
Texte parentLEGITEXT000045650073
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n°2022-632, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
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