Décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

TexteDécret n°84-1051 du 30 novembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000045650091
Texte parentLEGITEXT000045650073
Référencearticle 4 du décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. La situation du fonctionnaire détaché dans un autre corps ou cadre d'emplois en raison d'une inaptitude temporaire à l'exercice des fonctions de son corps d'origine est réexaminée, à l'issue de chaque période de détachement, par le conseil médical qui se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à reprendre ses fonctions initiales.

2. Si l'inaptitude antérieurement constatée demeure sans que son caractère définitif puisse être affirmé, le conseil médical propose le maintien en détachement de l'intéressé.

3. Si le conseil médical constate l'inaptitude permanente de l'intéressé à la reprise des fonctions dans son corps d'origine, le fonctionnaire est, sur sa demande, intégré dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement s'il y est détaché depuis plus d'un an.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n°2022-632, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045650091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.