1. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 14 et 15 peut être portée au maximum à dix jours.
Décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2020.
TexteDécret n°2020-1174 du 25 septembre 2020
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000042368586
Texte parentLEGITEXT000045650645
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