Décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

TexteDécret n°2020-1174 du 25 septembre 2020
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000045650718
Texte parentLEGITEXT000045650645
Référencearticle 20 du décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020 (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Peuvent être promus pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps à caractère paramédical de catégorie A ou dans un corps militaire équivalent et ayant un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045650718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.