RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000045650694
Texte parentLEGITEXT000045650645
Référencearticle 8 du décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020 (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les stagiaires recrutés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthoptiste, technicien de laboratoire médical, manipulateur d'électroradiologie médicale, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien, sous réserve des dispositions plus favorables prévues aux articles 7, 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et des articles 9, 10 et 10-1 du présent décret.
2. Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 17.
3. Les pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, techniciens de laboratoire médical, manipulateurs d'électroradiologie médicale, préparateurs en pharmacie hospitalière et diététiciens territoriaux qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
4. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.
Nota : Conformément à l'article 21 du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
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