Arrêté du 3 août 2005 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 13 août 2005.

TexteArrêté du 3 août 2005
RattachementTITRE II : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS.
IdentifiantLEGIARTI000006445354
Texte parentLEGITEXT000045651034
Référencearticle 14 de l'arrêté du 3 août 2005 (version du 13 août 2005)Légifrance →

1. Pour chacun des quatre semestres, le programme pédagogique national de chaque spécialité peut prévoir d'inclure dans une unité d'enseignement les notes et appréciations obtenues lors de projets tutorés et de stages en entreprise. Les stages en entreprise, dont les modalités d'organisation font l'objet, pour chaque stagiaire, d'une convention écrite avec l'entreprise d'accueil, donnent lieu à la rédaction d'un rapport et à une présentation orale par l'étudiant. La convention de stage doit faire mention de l'article L. 412 (8, 2°) du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006445354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.