Arrêté du 3 août 2005 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 13 août 2005.

TexteArrêté du 3 août 2005
Rattachement
Chapitre 2 : Contrôle des connaissances et déroulement des études.
  1. TITRE III : VALIDATION DES PARCOURS DE FORMATION
  2. Chapitre 2 : Contrôle des connaissances et déroulement des études.
IdentifiantLEGIARTI000006445362
Texte parentLEGITEXT000045651034
Référencearticle 20 de l'arrêté du 3 août 2005 (version du 13 août 2005)Légifrance →

1. La validation d'un semestre est acquise de droit lorsque l'étudiant a obtenu à la fois :

2. a) Une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d'enseignement ;

3. b) La validation des semestres précédents, lorsqu'ils existent.

4. Lorsque les conditions posées ci-dessus ne sont pas remplies, la validation est assurée, sauf opposition de l'étudiant, par une compensation organisée entre deux semestres consécutifs sur la base d'une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et d'une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d'enseignement constitutives de ces semestres. Le semestre servant à compenser ne peut être utilisé qu'une fois au cours du cursus.

5. En outre, le directeur de l'IUT peut prononcer la validation d'un semestre sur proposition du jury.

6. La validation de tout semestre donne lieu à l'obtention de l'ensemble des unités d'enseignement qui le composent et des crédits européens correspondants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006445362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.