Arrêté du 3 août 2005 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 13 août 2005.

TexteArrêté du 3 août 2005
Rattachement
Chapitre 2 : Contrôle des connaissances et déroulement des études.
  1. TITRE III : VALIDATION DES PARCOURS DE FORMATION
  2. Chapitre 2 : Contrôle des connaissances et déroulement des études.
IdentifiantLEGIARTI000006445364
Texte parentLEGITEXT000045651034
Référencearticle 22 de l'arrêté du 3 août 2005 (version du 13 août 2005)Légifrance →

1. Le redoublement est de droit dans les cas où :

2. - l'étudiant a obtenu la moyenne générale et lorsque celle-ci ne suffit pas pour remplir la condition posée au a de l'article 20 ci-dessus ;

3. - l'étudiant a rempli la condition posée au a de l'article 20 ci-dessus dans un des deux semestres utilisés dans le processus de compensation.

4. En outre, l'étudiant peut être autorisé à redoubler par décision du directeur de l'IUT, sur proposition du jury de passage ou du jury de délivrance pour l'obtention du diplôme universitaire de technologie.

5. Durant la totalité du cursus conduisant au diplôme universitaire de technologie, l'étudiant ne peut être autorisé à redoubler plus de deux semestres. En cas de force majeure dûment justifiée et appréciée par le directeur de l'IUT, un redoublement supplémentaire peut être autorisé.

6. La décision définitive refusant l'autorisation de redoubler est prise après avoir entendu l'étudiant à sa demande. Elle doit être motivée et assortie de conseils d'orientation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006445364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.