1. Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 4 du décret du 12 novembre 1984 susvisé, les demandes d'admission sont examinées par un jury désigné par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'IUT. Le jury se prononce en fonction des éléments figurant au dossier de candidature, éventuellement complétés par un entretien ou un test.
Arrêté du 3 août 2005 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 12 avril 2008.
TexteArrêté du 3 août 2005
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION.
IdentifiantLEGIARTI000018646848
Texte parentLEGITEXT000045651034
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