Décret n°2022-662 du 25 avril 2022 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-662 du 25 avril 2022
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
  2. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045657951
Texte parentLEGITEXT000045657901
Référencearticle 21 du décret n°2022-662 du 25 avril 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article 32, les mots : « A l'issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20,20 bis, 20 ter, 21,22 et 23 du titre V et à l'article 26 du titre VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent » sont remplacés par les mots : « A l'issue du congé de formation professionnelle prévu à l'article 11 et des congés prévus au titre IV, aux articles 19 ter, 20,20 bis, 20 ter, 21,22,23 et à l'article 26, les agents qui remplissent».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : art. 32

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045657951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.