Décret n°2022-662 du 25 avril 2022 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-662 du 25 avril 2022
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
  2. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045657993
Texte parentLEGITEXT000045657901
Référencearticle 27 du décret n°2022-662 du 25 avril 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 43-2 est ainsi modifié :

2. 1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

4. « 3° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; »

5. 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

6. « L'exclusion temporaire de fonctions est privative de la rémunération. Elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel d'une durée maximale d'un mois lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'un agent sous contrat à durée indéterminée. L'intervention d'une nouvelle sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant une période de cinq ans après le prononcé de la première sanction entraîne la révocation du sursis. Cette période est ramenée à trois ans si le total de la sanction d'exclusion de fonctions assortie du sursis n'excède pas la durée de trois jours.

7. « Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'agent. Le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

8. « L'agent ayant fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à trois jours peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : art. 43-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045657993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.