Décret n°2022-664 du 25 avril 2022 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.

TexteDécret n°2022-664 du 25 avril 2022
Rattachement
Section 3 : Exigences relatives aux entreprises ferroviaires
  1. Chapitre II : Exigences relatives à la sécurité ferroviaire
  2. Section 3 : Exigences relatives aux entreprises ferroviaires
IdentifiantLEGIARTI000045658754
Texte parentLEGITEXT000045658705
Référencearticle 10 du décret n°2022-664 du 25 avril 2022 (version du 27 avril 2022)Légifrance →

1. Une entreprise ferroviaire ne peut avoir accès à l'infrastructure ferroviaire sans être titulaire d'un certificat de sécurité unique délivré conformément aux dispositions du présent décret ou aux dispositions du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé.

2. Lorsque le certificat de sécurité unique a été délivré conformément aux dispositions du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, l'entreprise ferroviaire titulaire de ce certificat réalise une évaluation des risques conformément au règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 du 30 avril 2013 susvisé afin de déterminer si les caractéristiques techniques et l'exploitation des infrastructures relevant du présent décret impliquent de modifier significativement son système de gestion de la sécurité et nécessitent qu'elle dépose une demande d'extension du domaine d'exploitation de son certificat de sécurité unique telle que mentionnée à l'article 13.

3. Si l'évaluation des risques conclut qu'une nouvelle demande n'est pas nécessaire, l'entreprise ferroviaire saisit l'Etablissement public de sécurité ferroviaire et lui transmet les documents composant l'évaluation des risques ainsi que le système de gestion de la sécurité incluant les modifications envisagées.

4. Lorsque l'Etablissement public de sécurité ferroviaire est d'accord avec la conclusion de l'évaluation des risques, il délivre une autorisation permettant à l'entreprise ferroviaire d'exploiter les infrastructures concernées soumises au présent décret.

5. Lorsque l'Etablissement public de sécurité ferroviaire est en désaccord avec la conclusion de l'évaluation des risques ou en cas de silence gardé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire pendant plus de quatre mois suivant la réception du dossier complet comportant les documents composant l'évaluation des risques, l'entreprise ferroviaire sollicite l'extension du domaine d'exploitation de son certificat de sécurité unique mentionnée à l'article 13 pour avoir accès à l'infrastructure ferroviaire.

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