1. Un véhicule ne peut circuler sur les infrastructures relevant du champ d'application du présent décret qu'après avoir reçu l'autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions du présent décret par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
Décret n°2022-664 du 25 avril 2022 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.
TexteDécret n°2022-664 du 25 avril 2022
Rattachement
Section 4 : Exigences relatives aux véhicules
- Chapitre II : Exigences relatives à la sécurité ferroviaire
- Section 4 : Exigences relatives aux véhicules
IdentifiantLEGIARTI000045658768
Texte parentLEGITEXT000045658705
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