1. Aucun véhicule n'est autorisé à circuler lorsqu'il est offert des capacités d'infrastructure, s'il ne peut être identifié dans un registre des véhicules tenu à jour par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire et accessible au Bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, ainsi que, pour l'exercice de leurs missions, à l'Autorité de régulation des transports, aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d'infrastructure, et aux personnes ou organismes chargés de l'immatriculation des véhicules ou identifiés dans le registre.
Décret n°2022-664 du 25 avril 2022 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.
TexteDécret n°2022-664 du 25 avril 2022
Rattachement
Section 4 : Exigences relatives aux véhicules
- Chapitre II : Exigences relatives à la sécurité ferroviaire
- Section 4 : Exigences relatives aux véhicules
IdentifiantLEGIARTI000045658773
Texte parentLEGITEXT000045658705
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