1. Lorsque l'Etablissement public de sécurité ferroviaire constate, dans le cadre du processus de surveillance prévu aux articles 25 et suivants du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé applicables au titre du présent décret, qu'un véhicule ou un type de véhicule ne satisfait pas à l'une des exigences essentielles applicables, il en informe les entreprises ferroviaires utilisant le véhicule ou le type de véhicule et leur demande de prendre les mesures correctrices nécessaires pour mettre le ou les véhicules en conformité.
Décret n°2022-664 du 25 avril 2022 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.
TexteDécret n°2022-664 du 25 avril 2022
Rattachement
Section 4 : Exigences relatives aux véhicules
- Chapitre II : Exigences relatives à la sécurité ferroviaire
- Section 4 : Exigences relatives aux véhicules
IdentifiantLEGIARTI000045658764
Texte parentLEGITEXT000045658705
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