Décret n°2022-664 du 25 avril 2022 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.

TexteDécret n°2022-664 du 25 avril 2022
Rattachement
Section 6 : Dispositions relatives aux diverses autorisations requises
  1. Chapitre II : Exigences relatives à la sécurité ferroviaire
  2. Section 6 : Dispositions relatives aux diverses autorisations requises
IdentifiantLEGIARTI000045658783
Texte parentLEGITEXT000045658705
Référencearticle 23 du décret n°2022-664 du 25 avril 2022 (version du 27 avril 2022)Légifrance →

1. Le silence gardé pendant quatre mois par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sur une demande de dérogation aux règles nationales, d'agrément de sécurité, de certificat de sécurité unique ou d'extension du domaine d'exploitation d'un certificat unique, d'autorisation de mise sur le marché ou d'extension d'autorisation de mise sur le marché, d'autorisation par type de véhicule, d'autorisation de mise en service ou d'approbation du dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 199 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé applicable au titre du présent décret vaut décision de rejet.

2. En cas de silence gardé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire pendant plus de quatre mois suivant la réception du dossier de présentation du projet mentionné à l'article 200 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé applicable au titre du présent décret, une nouvelle autorisation de mise en service délivrée selon les dispositions des articles 198 et 199 du même décret applicables au titre du présent décret est requise.

3. Ces délais ne courent qu'à compter du moment où le dossier est complet. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire fait connaître dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande si celle-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045658783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.