1. Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés au sens du 6° de l'article 2 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé qui ont également été désignés conformément aux dispositions de l'article 13 du même décret sont réputés désignés dans le cadre du présent décret pour une durée de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.
Décret n°2022-664 du 25 avril 2022 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.
TexteDécret n°2022-664 du 25 avril 2022
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000045658742
Texte parentLEGITEXT000045658705
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