Référencearticle 3 du décret n°2022-664 du 25 avril 2022 (version du 27 avril 2022)Légifrance →
1. Au sens du présent décret, on entend par « détenteur de l'infrastructure » l'entité propriétaire de l'infrastructure ou disposant d'un droit de disposition sur celle-ci, qui exploite ou fait exploiter cette infrastructure.
2. Le détenteur d'une infrastructure mentionnée à l'article 1er du présent décret peut demander que celle-ci relève du présent décret. Il adresse une demande en ce sens au ministre chargé des transports et à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, qui fait connaître son avis au ministre.
3. Un arrêté du ministre chargé des transports définit les informations à fournir, les modalités de dépôt de la demande ainsi que ses modalités d'instruction.
4. Le ministre chargé des transports désigne les infrastructures par arrêté.
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