Décret n°2022-664 du 25 avril 2022 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.

TexteDécret n°2022-664 du 25 avril 2022
Rattachement
Section 1 : Exigences relatives au niveau de sécurité
  1. Chapitre II : Exigences relatives à la sécurité ferroviaire
  2. Section 1 : Exigences relatives au niveau de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000045658746
Texte parentLEGITEXT000045658705
Référencearticle 7 du décret n°2022-664 du 25 avril 2022 (version du 27 avril 2022)Légifrance →

1. Toute nouvelle installation fixe ou tout nouveau véhicule ou toute partie d'une installation fixe ou d'un véhicule existants est conçu, réalisé, intégré, exploité, maintenu et modifié de telle sorte que le niveau global de sécurité de la ligne à l'égard des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers soit au moins équivalent au niveau de sécurité existant, ou à celui de lignes assurant des services comparables.

2. Pour toute nouvelle autorisation, cette équivalence est démontrée en utilisant les principes d'évaluation des risques du règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 du 30 avril 2013 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045658746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.