Décret n°2022-664 du 25 avril 2022 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.

TexteDécret n°2022-664 du 25 avril 2022
Rattachement
Section 2 : Exigences relatives au gestionnaire d'infrastructure
  1. Chapitre II : Exigences relatives à la sécurité ferroviaire
  2. Section 2 : Exigences relatives au gestionnaire d'infrastructure
IdentifiantLEGIARTI000045658748
Texte parentLEGITEXT000045658705
Référencearticle 8 du décret n°2022-664 du 25 avril 2022 (version du 27 avril 2022)Légifrance →

1. Tout gestionnaire de l'infrastructure doit être titulaire d'un agrément de sécurité délivré par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire conformément aux dispositions du présent décret ou aux dispositions du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé.

2. L'agrément de sécurité établit l'aptitude du gestionnaire de l'infrastructure à satisfaire aux exigences réglementaires de sécurité et à maîtriser les risques liés à la conception, à la réalisation, à l'entretien et à l'exploitation de l'infrastructure ouverte à la circulation publique.

3. Lorsque l'agrément de sécurité a été délivré conformément aux dispositions du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, le gestionnaire d'infrastructure titulaire de cet agrément réalise une évaluation des risques conformément au règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 du 30 avril 2013 susvisé afin de déterminer si les caractéristiques techniques et l'exploitation de l'infrastructure relevant du présent décret impliquent de modifier significativement son système de gestion de la sécurité et nécessitent une nouvelle demande d'agrément de sécurité. Si l'évaluation des risques conclut qu'une nouvelle demande n'est pas nécessaire, le gestionnaire d'infrastructure en informe l'Etablissement public de sécurité ferroviaire et l'agrément de sécurité délivré conformément au décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé est considéré comme étant valable au titre du présent décret.

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