RattachementChapitre III : Sanction des études et redoublement
IdentifiantLEGIARTI000045659423
Texte parentLEGITEXT000045659393
Référencearticle 10 de l'arrêté du 18 avril 2022 (version du 27 avril 2022)Légifrance →
1. Le cursus « titres » suivi avec succès conduit à la délivrance du diplôme de l'Ecole de l'air et de l'espace pour les élèves officiers recrutés au titre :
2. - du 3° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé ;
3. - du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé et, lorsque ce cursus est suivi en partenariat avec un établissement universitaire, d'un diplôme de niveau 7 ou, à défaut, de crédits du système européen de transfert et d'accumulation de crédits.
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