Arrêté du 25 avril 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 25 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045660422
Texte parentLEGITEXT000045660402
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 avril 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I. - Les candidats remplissant les conditions mentionnées à l'article 2 adressent, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, leur dossier de candidature, au plus tard le 30 avril de chaque année, auprès de l'unité de formation et de recherche de médecine dans laquelle ils souhaitent accomplir la formation de troisième cycle des études de médecine.

2. II. - Les candidats déposent, pour une même année, un seul dossier de candidature en vue de suivre un diplôme d'études spécialisées, une option ou une formation spécialisée transversale auprès d'une seule unité de formation et de recherche de médecine.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045660422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.