Décret n°2022-663 du 25 avril 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.

TexteDécret n°2022-663 du 25 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045660660
Texte parentLEGITEXT000045660654
Référencearticle 2 du décret n°2022-663 du 25 avril 2022 (version du 27 avril 2022)Légifrance →

1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1er, la personne proposant ses services en vue de la réalisation d'un projet de plan pluriannuel de travaux ou sollicitée à cette fin présente au syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, pour les associés, les employés, les membres du groupement ou elle-même lorsqu'il s'agit d'une personne physique, la copie de l'un des documents suivants :

2. - un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement supérieur d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans le domaine des techniques du bâtiment, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, ce diplôme ayant été délivré par une autorité compétente d'un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3. - un titre professionnel dans le domaine des techniques du bâtiment de niveau équivalent ;

4. - une certification de qualification professionnelle dans le domaine des techniques du bâtiment de niveau équivalent ;

5. - une attestation d'inscription au tableau d'un ordre professionnel reconnu dans le domaine de l'immobilier.

6. Si elle en dispose, elle produit également des références sur des prestations similaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045660660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.