Décret n°2022-647 du 25 avril 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteDécret n°2022-647 du 25 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045661098
Texte parentLEGITEXT000045661091
Référencearticle 4 du décret n°2022-647 du 25 avril 2022 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Le militaire qui quitte le service de l'Etat ou le territoire métropolitain dans le délai de trois ans à compter de son installation dans son nouveau poste est astreint à la perte des fractions non échues de l'indemnité et de ses majorations familiales.

2. Lorsque son départ n'est pas motivé par les besoins du service ou par une impossibilité médicale dûment reconnue de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé, le militaire est astreint à la répétition des sommes déjà perçues au titre de ces indemnités, pour une fraction calculée au prorata de la durée de service en métropole.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045661098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.