Décret n°2021-603 du 14 mai 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

TexteDécret n°2021-603 du 14 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000045661140
Texte parentLEGITEXT000045661150
Référencearticle 3 du décret n°2021-603 du 14 mai 2021 (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. La demande d'aide semestrielle, accompagnée des pièces justificatives dont la liste est précisée par arrêté du ministre chargé du transport maritime, est adressée à la direction des affaires maritimes par voie électronique au cours du mois suivant chaque fin de semestre.

2. La décision d'acceptation peut être totale ou partielle.

3. Lorsqu'elle est accordée, l'aide semestrielle est versée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois après la fin du semestre.

4. L'aide due au titre du dernier semestre de l'année civile est versée au plus tard le 31 mai de l'année suivante.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-660 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat, et au plus tôt le 1er mai 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045661140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.