Article abrogé, en vigueur du 27 avril 2022 au 1er février 2025.
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TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045662734
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 1-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 27 avril 2022)Légifrance →
1. I.-(Abrogé)
2. II.-Sans préjudice de celles qui leur sont imposées par la loi, les agents mentionnés à l'article 1er sont soumis aux obligations suivantes :
3. 1° Ils sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal et sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Sous réserve des dispositions réglementant la liberté d'accès aux documents administratifs, toute communication de documents de service à des tiers est interdite, sauf autorisation expresse de l'autorité dont ils dépendent ;
4. 2° L'agent contractuel est, quel que soit son emploi, responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Numérotation : Jusqu'au 1er mars 2022, le numéro 1-1 portait un autre texte (« I. - Le dossier des agents mentionnés à l'article 1er doit… »), devenu l'article L137-2 du Code général de la fonction publique (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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