1. L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé.
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 23 juin 2025.
TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre III : Congé annuel, congé pour formation syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, congés pour formation professionnelle et congé de représentation
IdentifiantLEGIARTI000051777208
Texte parentLEGITEXT000045662291
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